Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Immunité
26(1)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre soit un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou de l’une de ses filiales, soit un ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société, de l’une de ses filiales ou d’une personne morale remplacée par la Société, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribuent la présente loi ou ses règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
26(2)Le paragraphe (1) ne libère pas la Société, l’une quelconque de ses filiales ou une personne morale remplacée par la Société de toute obligation qui lui incombe par ailleurs et relativement à une cause d’action qui naît par suite d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).
2021, ch. 42, art. 26
Immunité
26(1)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre soit un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou de l’une de ses filiales, soit un ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société, de l’une de ses filiales ou d’une personne morale fusionnante, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribuent la présente loi ou ses règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
26(2)Le paragraphe (1) ne libère pas la Société, l’une quelconque de ses filiales ou une personne morale fusionnante de toute obligation qui lui incombe par ailleurs et relativement à une cause d’action qui naît par suite d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).
Immunité
26(1)Sont irrecevables les actions ou autres instances qui existent ou qui sont introduites contre soit un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société ou de l’une de ses filiales, soit un ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société, de l’une de ses filiales ou d’une personne morale fusionnante, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribuent la présente loi ou ses règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
26(2)Le paragraphe (1) ne libère pas la Société, l’une quelconque de ses filiales ou une personne morale fusionnante de toute obligation qui lui incombe par ailleurs et relativement à une cause d’action qui naît par suite d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).